Arrêté du 02 Avril 2021

pris en application de l’article 198 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Journal officiel n°0084 du 09 avril 2021 - texte n° 8

 Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu l’article 198 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Vu le décret no 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger, Arrêtent:

CHAPITRE 1er

CARACTÉRISTIQUES DES PRÊTS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE GARANTIE DE L’ÉTAT

Art. 1er. – En application de l’article 198 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la garantie de l’Etat peut être octroyée, dans les conditions fixées au présent arrêté, aux établissements de crédit et sociétés de financement pour les prêts accordés au bénéfice des établissements français d’enseignement à l’étranger autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3 du code de l’éducation et visant à financer l’acquisition, la construction, l’extension, l’aménagement, le premier équipement ou les grosses réparations des locaux d’enseignement utilisés par ces établissements, ainsi que l’achat de terrains ou d’immeubles à usage scolaire. Les opérations financées doivent respecter les normes en vigueur telles qu’elles sont fixées par le pays de l’implantation des établissements scolaires.

Art. 2. – La garantie de l’Etat ne peut être accordée que si l’établissement d’enseignement s’est vu présenter une proposition d’offre de prêts conforme aux conditions fixées par le présent arrêté par au moins deux établissements de crédit ou sociétés de financement.

Art. 3. – La garantie de l’Etat ne peut être accordée que si les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l’article 1er, ou le cas échéant leur maison-mère, bénéficient à la date d’octroi du prêt d’une notation financière dite «catégorie investissement» par une agence de notation de crédit.

Art. 4. – Le ministre chargé de l’économie peut déroger aux conditions fixées par les articles 2 et 3 en cas d’insuffisante maturité du marché bancaire local et après avis de la commission mentionnée à l’article 10.

CHAPITRE 2

CARACTÉRISTIQUES DE LA GARANTIE DE L’ÉTAT

Art. 5. – La garantie de l’Etat couvre, en cas de déchéance du terme du prêt, un pourcentage du montant du capital restant dû et des intérêts échus ou, en cas d’événement de crédit, un pourcentage du montant de l’échéance en capital et intérêt contractuellement due et non honorée. Ce pourcentage est fixé à: – 90 % lorsque l’établissement scolaire français à l’étranger se situe sur le territoire d’un Etat non membre de l’Union européenne; – 80 % lorsque l’établissement scolaire français à l’étranger se situe sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne.

Art. 6. – La garantie donne lieu au paiement d’une commission variable en fonction des risques encourus par l’Etat. Le niveau de risque est apprécié en fonction des caractéristiques propres du projet faisant l’objet du prêt garanti ainsi que du pays dans lequel est situé l’établissement scolaire français à l’étranger emprunteur selon une méthodologie définie par la commission mentionnée à l’article 10. Cette méthodologie repose sur une analyse qui appréhende, à titre principal, le profil de risque financier de l’établissement scolaire, évalué à partir du ratio de levier de celui-ci, calculé en rapportant les dettes nettes à l’excédent brut d’exploitation. Ce critère est complété par une estimation, d’une part, des risques sur les revenus 9 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 108 nécessaires au remboursement du prêt envisagé, au regard du plan de financement, ainsi que, d’autre part, des risques opérationnels mesurant la capacité de l’établissement à mettre en œuvre le projet dans le contexte réglementaire et politique du pays où il est situé. Le taux de la commission rémunérant la garantie est fixé par le ministre chargé de l’économie après avis de la commission mentionnée à l’article 10. Ce taux est compris entre 0,32 % et 1,8 % du capital restant dû à chaque échéance au titre du prêt garanti.

Art. 7. – Une convention de garantie est conclue entre l’établissement prêteur ou la société de financement, l’emprunteur et l’Etat. Cette convention précise les conditions d’appel de la garantie, notamment les modalités de constatation du défaut de l’emprunteur, les conditions de subrogation de l’Etat à l’établissement prêteur ou à la société de financement ainsi que les modalités de recouvrement des créances.

Art. 8. – A compter du paiement d’un montant appelé conformément au présent arrêté, l’Etat garant est subrogé dans les droits de l’établissement de crédit ou de la société de financement à due concurrence du montant ainsi payé. La garantie de l’Etat ne peut être transférée en cas de cession du prêt.

CHAPITRE 3

INSTRUCTION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE GARANTIE ET OCTROI DE LA GARANTIE

Art. 9. – L’établissement d’enseignement français à l’étranger qui souhaite bénéficier de la garantie de l’Etat soumet un dossier de demande au chef de poste diplomatique. Ce dossier comprend notamment une présentation de l’établissement, une description du projet immobilier et de ses objectifs, une attestation de respect des normes en vigueur telles qu’elles sont fixées par le pays de l’implantation de l’établissement, ainsi qu’une justification de son équilibre financier présentant notamment les hypothèses de recettes et dépenses propres à assurer le remboursement de l’emprunt et, le cas échéant, les concours apportés directement ou indirectement par l’établissement au financement du projet. Il comprend également les avis des représentants de parents d’élèves élus dans les instances de l’établissement lorsque celles-ci sont constituées. Le dossier est accompagné de la proposition d’offre de prêt pour laquelle la garantie de l’Etat est sollicitée ainsi que d’une proposition d’offre de prêt concurrente ou, à défaut, des éléments permettant de justifier l’absence d’une telle proposition conformément à l’article 4. Après consultation du conseil consulaire, le chef du poste diplomatique soumet le dossier à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Art. 10. – L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger s’assure du caractère complet du dossier et en fait l’évaluation. Elle le transmet, avec son évaluation, à une commission présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l’économie et comprenant également: 1o Un représentant du ministère chargé de l’économie; 2o Un représentant du ministère chargé du budget; 3o Un représentant du ministère des affaires étrangères; 4o Un représentant du ministère chargé de l’éducation. La commission émet un avis sur la demande de garantie, sur le taux de rémunération applicable ainsi que, le cas échéant, sur les dérogations mentionnées à l’article 4. L’avis est adopté à la majorité des membres de la commission et transmis au ministre chargé de l’économie. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale du Trésor.

Art. 11. – La garantie de l’Etat est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

CHAPITRE 4

RENÉGOCIATION D’UN PRÊT FAISANT L’OBJET D’UNE GARANTIE DE L’ÉTAT ACCORDÉE SELON LE DÉCRET No 79-142 DU 19 FÉVRIER 1979 SUSVISÉ

Art. 12. – Dans le cadre de la renégociation d’un prêt pour lequel une garantie de l’Etat a été accordée selon le décret no 79-142 du 19 février 1979 susvisé, l’établissement financier peut également bénéficier, pour la période d’extension de la durée du prêt non couverte par la garantie initiale, de la garantie de l’Etat dans les conditions prévues par les chapitres 2 et 3. Dans ce cas, le dossier de demande comprend, outre la nouvelle offre de prêt, des éléments de justification sur l’équilibre financier du projet et sur la restructuration envisagée ainsi que, le cas échéant, un document attestant de l’accord de l’Association nationale des écoles françaises à l’étranger sur cette restructuration. Lorsqu’il demande l’octroi de la garantie conformément au deuxième alinéa du II de l’article 198 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’établissement scolaire transmet le dossier de demande au ministre chargé de l’économie. Les dispositions des articles 5, 6, 9 et 10 ne sont pas applicables. La garantie octroyée conformément au présent article ne prend effet qu’au terme de la garantie initiale.

Art. 13. – La garantie de l’Etat octroyée selon le décret no 79-142 du 19 février 1979 susvisé est conservée lorsque la modification de l’échéancier de remboursement n’augmente ni le montant ni la durée du prêt restant couverts par cette garantie. La modification de l’échéancier est notifiée au ministre chargé de l’économie dans un délai d’un mois.


DECRET N°79-142 du 19 février 1979

définissant la mission et précisant le rôle de l'Association Nationale des Écoles Françaises de l'Étranger en fixant les conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger.

Journal officiel n° 43 du 21 février 1979

 Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111, R. 442-17 et R. 451-1 à 15 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 82-1152 du 30 décembre 1982, notamment son article 33,

Vu le décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger,

Décrète :

Article 1 |

L'article 1er du décret du 19 février 1979 susvisé est remplacé par l'article suivant : 
« La garantie de l'Etat peut être octroyée dans les conditions fixées par le présent décret aux emprunts réalisés pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement utilisés par des établissements scolaires français à l'étranger définis aux articles R. 451-1, 2, 3 et 14 du code de l'éducation susvisés et l'achat d'immeubles à usage scolaire. »

Article 2 |

Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 février 1979 susvisé, les termes : « après consultation des services techniques du ministère de l'éducation nationale » sont supprimés.

Article 3 |

L'article 6 du décret du 19 février 1979 susvisé est remplacé par l'article suivant : 
« Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Elle comprend un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et deux représentants du ministre chargé des affaires étrangères et européennes. 
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations intéressant les établissements scolaires français à l'étranger pouvant être financées au moyen d'emprunts garantis par l'Etat et octroie la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés pour le compte des établissements scolaires français de l'étranger par l'Association nationale des établissements français à l'étranger.
»

Article 4 |

Le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Par le Premier Ministre, François Fillon 
Le Ministre de l'Éducation Nationale, Xavier Darcos
Le Ministre des Affaires Étrangères et Européennes, Bernard Kouchner
La Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, Christine Lagarde


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